Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
48. (Abrogé).
D. 583-92, a. 48; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
48. La demande d’autorisation pour établir ou modifier un système de transport de déchets biomédicaux doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5, 7, 11 et 12 et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 13 de l’article 47;
2°  la nature des déchets biomédicaux à transporter;
3°  le type et le nombre de véhicules et de conteneurs que le demandeur projette d’utiliser;
4°  une copie du certificat d’immatriculation et du numéro de série de chaque véhicule affecté au transport de déchets biomédicaux;
5°  la capacité de chaque véhicule et de chaque conteneur exprimée en poids et en volume;
6°  le type d’équipement de réfrigération de chaque véhicule;
7°  les matériaux dont est constitué le revêtement intérieur de chaque compartiment des véhicules et une description de la cuvette de rétention de fuites;
8°  l’adresse du lieu où les véhicules affectés au transport de déchets biomédicaux seront remisés.
D. 583-92, a. 48; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01.
48. La demande de certificat d’autorisation pour établir ou modifier un système de transport de déchets biomédicaux doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5, 7, 11 et 12 et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 13 de l’article 47;
2°  la nature des déchets biomédicaux à transporter;
3°  le type et le nombre de véhicules et de conteneurs que le demandeur projette d’utiliser;
4°  une copie du certificat d’immatriculation et du numéro de série de chaque véhicule affecté au transport de déchets biomédicaux;
5°  la capacité de chaque véhicule et de chaque conteneur exprimée en poids et en volume;
6°  le type d’équipement de réfrigération de chaque véhicule;
7°  les matériaux dont est constitué le revêtement intérieur de chaque compartiment des véhicules et une description de la cuvette de rétention de fuites;
8°  l’adresse du lieu où les véhicules affectés au transport de déchets biomédicaux seront remisés.
D. 583-92, a. 48; D. 492-2000, a. 4.